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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-204 du 24 février 1995 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef de subdivision des services du ministère chargé de l'équipement)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-204 du 24 février 1995 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef de subdivision des services du ministère chargé de l'équipement)


Peuvent être nommés dans l'emploi de chef de subdivision les chefs de section ayant atteint le 6e échelon de leur grade et les chefs de section principaux ayant atteint le 5e échelon de leur grade.

Les chefs de section nommés dans l'emploi de chef de subdivision sont classés conformément au tableau ci-après :
ÉCHELON
atteint
dans le grade
de chef de section
ÉCHELON
de nomination
dans l'emploi
de chef
de subdivision
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
dans la limite de la durée
de l'échelon
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon :

- après 18 mois
3e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 18 mois.

- avant 18 mois
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise.
6e échelon
1er échelon
3/8 de l'ancienneté acquise.

Les chefs de section principaux nommés dans l'emploi de chef de subdivision sont classés conformément au tableau ci-après :
ÉCHELON
atteint
dans le grade
de chef
de section principal
ÉCHELON
de nomination
dans l'emploi
de chef
de subdivision
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
dans la limite de la durée
de l'échelon
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
6e échelon :

- après 18 mois
3e échelon
5/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 18 mois.

- avant 18 mois
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise.
5e échelon
1er échelon
Moitié de l'ancienneté acquise.