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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile)


L'avancement de classe dans le grade d'attaché principal d'administration s'effectue au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

Peuvent être promus à la 1re classe les attachés principaux d'administration de 2e classe parvenus à l'échelon supérieur de leur classe et ayant accompli au moins deux années de services dans cet échelon.

Les fonctionnaires qui ont été placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile et classés au 7e échelon de la 2e classe du grade d'attaché principal avec une ancienneté conservée dans cet échelon voient cette ancienneté retenue pour le décompte des deux années de services exigées à l'alinéa précédent.

Les attachés d'administration de l'aviation civile qui ont été placés en position de détachement alors qu'ils étaient classés au 7e échelon du grade d'attaché principal de 2e classe voient également l'ancienneté acquise depuis la date de leur détachement retenue pour ce décompte.