Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile)
Les attachés d'administration nommés par la voie de l'examen professionnel au grade d'attaché principal d'administration de 2e classe sont classés dans ce grade conformément au tableau d'avancement suivant :
ATTACHÉ
d'administration
ATTACHÉ PRINCIPAL D'ADMINISTRATION
de 2e classe
Echelons
Ancienneté conservée
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté.
5e échelon
1er échelon
Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois (1).
6e échelon
2e échelon
Quatre cinquièmes de l'ancienneté acquise.
7e échelon
3e échelon
Deux tiers de l'ancienneté acquise.
8e échelon
4e échelon
Deux tiers de l'ancienneté acquise.
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
(1) Avec conservation à titre personnel de l'indice antérieur.