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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile)


Sous réserve des dispositions prévues à l'article 31 du présent décret, l'avancement au grade d'attaché principal d'administration de 2e classe s'effectue :

1° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ouvert aux attachés d'administration justifiant de quatre ans six mois de services effectifs dans leur grade dans un corps, un cadre d'emplois où un emploi de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an d'ancienneté au 4e échelon et au plus un an d'ancienneté dans le 9e échelon.

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe le programme et les modalités de l'examen professionnel ainsi que les règles relatives à la composition du jury.

La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accomplie vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services effectifs exigée à l'alinéa précédent. Il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie B, telle qu'elle est déterminée selon les modalités prévues à l'article 10 du présent décret.

Ces déductions ne peuvent cependant avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplie en catégorie A ;

Si la limite de un an dans le 9e échelon fait obstacle à ce que des agents classés en application des dispositions de l'article 10 ci-dessus, et remplissant les autres conditions prévues au premier alinéa du présent article, puissent être promus au titre dudit alinéa, cette limite ne leur est pas opposable pour les deux premières sélections organisées à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent ces autres conditions ;

2° Au choix, à raison d'un sixième des promotions prononcées au titre du 1°, en faveur d'attachés en position d'activité dans leur corps par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

Peuvent être promus au choix les attachés d'administration justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs an catégorie A et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.

Lorsque le nombre des attachés d'administration promus attachés principaux d'administration au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de 6, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux d'administration promus dans les mêmes conditions l'année suivante.