Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile)
Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau, sont nommés dans le grade d'attaché d'administration à un échelon déterminé, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 18 du présent décret pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Cette ancienneté correspond à la durée de carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Seule la part d'ancienneté située au-delà des cinq premières années est prise en compte à raison de la moitié pour celle comprise entre cinq ans et douze ans, et des trois quarts pour celle excédant douze ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ni lui reconnaître une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps d'attaché d'administration de l'aviation civile, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.