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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile)


Les attachés d'administration de l'aviation civile sont recrutés :

1° Par les instituts régionaux d'administration dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé ;

2° Par la voie de deux concours ouverts respectivement :

a) Aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;

b) Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales en fonctions à la date de clôture des inscriptions au concours et comptant au 31 décembre de l'année du concours quatre années au moins de services publics.

La proportion des emplois offerts à chacune des deux catégories de candidats visés aux a et b ci-dessus est respectivement de deux tiers et un tiers.

Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats de la catégorie correspondante pourront être attribués aux candidats de l'autre catégorie. Cette disposition ne pourra toutefois avoir pour effet de modifier la répartition des emplois entre les deux catégories de candidats que dans la limite de 50 p. 100 du nombre total des emplois offerts aux deux concours.

Le programme et les modalités des concours prévus au 2° du présent article sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.