Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 SUR LE DEVELOPPEMENT DU MECENAT)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 SUR LE DEVELOPPEMENT DU MECENAT)
Il est interdit à tout groupement n'ayant pas le statut de fondation reconnue d'utilité publique d'utiliser dans son titre ou de faire figurer dans ses statuts, contrats, documents ou publicités l'appellation de fondation.
Les groupements constitués avant la publication de la présente loi, y compris les fondations d'entreprise créées à l'initiative d'une ou plusieurs sociétés commerciales, doivent se conformer à ces dispositions dans un délai de cinq ans à compter de cette publication.
Les présidents, administrateurs ou directeurs des groupements qui enfreindront les dispositions du présent article seront punis d'une amende de 5.000 F à 15.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10.000 F à 30.000 F [*sanctions pénales*].