Article 19-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 SUR LE DEVELOPPEMENT DU MECENAT)
Article 19-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 SUR LE DEVELOPPEMENT DU MECENAT)
En cas de dissolution d'une fondation d'entreprise, les ressources non employées et la dotation si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6, sont attribuées par le liquidateur à un ou plusieurs établissements publics ou reconnus d'utilité publique dont l'activité est analogue à celle de la fondation d'entreprise dissoute.