Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994)
La commission compétente pour la fonction publique de l'Etat, présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant, membre du Conseil d'Etat, comprend en outre :
1°Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre de la Cour des comptes ;
2°Trois personnalités qualifiées ;
3°Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
4°Le directeur du personnel du ministère ou de l'établissement public ou le chef du corps dont relève l'intéressé, ou son représentant.
Le président et les membres de la commission prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont nommés pour trois ans par décret pris sur proposition du ministre chargé de la fonction publique.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.