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Article 19-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat)

Article 19-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat)


Lorsque la fondation est dissoute, soit par l'arrivée du terme, soit à l'amiable par le retrait de l'ensemble des fondateurs, sous réserve qu'ils aient intégralement payé les sommes qu'ils se sont engagés à verser, un liquidateur est nommé par le conseil d'administration. Si le conseil n'a pu procéder à cette nomination ou si la dissolution résulte du retrait de l'autorisation, le liquidateur est désigné par l'autorité judiciaire.

La nomination du liquidateur est publiée au Journal officiel.