Article 19-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat)
Article 19-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat)
L'autorité administrative s'assure de la régularité du fonctionnement de la fondation d'entreprise ; à cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.
La fondation d'entreprise adresse, chaque année, à l'autorité administrative un rapport d'activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.