Article 2 Bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-154 du 15 février 1995 fixant le régime indemnitaire des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France)
Article 2 Bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-154 du 15 février 1995 fixant le régime indemnitaire des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France)
Une prime d'encadrement non soumise à retenues pour pension civile peut être attribuée aux techniciens des services culturels et des Bâtiments de France de la spécialité "surveillance et accueil" chargés de responsabilités particulières.
Cette prime, qui comporte trois taux, ne peut être attribuée qu'à 20 % des fonctionnaires du corps. Le montant de la prime et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la culture, du budget et de la fonction publique.