Article 19-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat)
Article 19-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat)
Les ressources de la fondation d'entreprise comprennent :
1° Les versements des fondateurs à l'exception de la dotation initiale si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6 ;
2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
3° Le produit des rétributions pour services rendus ;
4° Les revenus de la dotation initiale si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6 et des ressources mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
Sous peine de retrait de l'autorisation administrative prévue à l'article 19-1, la fondation d'entreprise ne peut faire appel à la générosité publique ; elle ne peut recevoir de dons ni de legs. Elle peut toutefois recevoir des dons effectués par les salariés de l'entreprise fondatrice. Elle peut également recevoir des dons effectués par les salariés des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A du code général des impôts, auquel appartient l'entreprise fondatrice.