Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-139 du 8 février 1995 modifiant le décret no 64-84 du 29 janvier 1964 relatif au statut des inspecteurs des services et inspecteurs d'études des transmissions des armées)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-139 du 8 février 1995 modifiant le décret no 64-84 du 29 janvier 1964 relatif au statut des inspecteurs des services et inspecteurs d'études des transmissions des armées)
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées par le tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Inspecteur central
des services
Inspecteur des services
5e échelon
12e échelon
4e échelon depuis au moins 3 ans
12e échelon
4e échelon depuis moins de 3 ans
11e échelon
3e échelon depuis au moins 2 ans
11e échelon
3e échelon depuis moins de 2 ans
10e échelon
2e échelon depuis au moins 2 ans 3 mois
10e échelon
2e échelon depuis moins de 2 ans 3 mois
9e échelon
1er échelon depuis au moins 2 ans
9e échelon
1er échelon depuis moins de 2 ans
8e échelon
Inspecteur des services
Inspecteur des services
7e échelon depuis au moins 1 an 6 mois
8e échelon
7e échelon depuis moins de 1 an 6 mois
7e échelon
6e échelon depuis au moins 1 an 6 mois
7e échelon
6e échelon depuis moins de 1 an 6 mois
6e échelon
5e échelon depuis au moins 2 ans
6e échelon
5e échelon depuis moins de 2 ans
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à la date de son application aux personnels en activité.