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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-138 du 8 février 1995 modifiant le décret no 70-1326 du 23 décembre 1970 relatif au statut particulier du corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère chargé de la défense nationale)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-138 du 8 février 1995 modifiant le décret no 70-1326 du 23 décembre 1970 relatif au statut particulier du corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère chargé de la défense nationale)


Les représentants du grade d'attaché de service administratif de 2e classe et du grade d'attaché de service administratif de 1re classe à la commission administrative paritaire du corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère chargé de la défense nationale sont maintenus en fonctions. Ils se réunissent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'attaché de service administratif de ce corps jusqu'à expiration de leur mandat.