Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-138 du 8 février 1995 modifiant le décret no 70-1326 du 23 décembre 1970 relatif au statut particulier du corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère chargé de la défense nationale)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-138 du 8 février 1995 modifiant le décret no 70-1326 du 23 décembre 1970 relatif au statut particulier du corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère chargé de la défense nationale)
Les attachés de 1re classe promus au grade de chef de service administratif peuvent demander dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces mesures continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade de chef de service décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.