Article 19-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 SUR LE DEVELOPPEMENT DU MECENAT)
Article 19-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 SUR LE DEVELOPPEMENT DU MECENAT)
La fondation d'entreprise est administrée par un conseil d'administration composé pour les deux tiers au plus des fondateurs ou de leurs représentants et de représentants du personnel, et pour un tiers au moins de personnalités qualifiées dans ses domaines d'intervention. Les personnalités sont choisies par les fondateurs ou leurs représentants et nommées lors de la première réunion constitutive du conseil d'administration.
Les statuts déterminent les conditions de nomination et de renouvellement des membres du conseil.
Les membres du conseil exercent leur fonction à titre gratuit.