Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-133 du 7 février 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique de l'Etat)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-133 du 7 février 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique de l'Etat)
Dans un délai de trois mois, un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, pris après avis du comité technique paritaire compétent, déterminera, pour chaque département ministériel, les services dans lesquels il pourra être procédé à l'expérimentation prévue à l'article 1er.