Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-133 du 7 février 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique de l'Etat)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-133 du 7 février 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique de l'Etat)
Les fonctionnaires sont autorisés à effectuer des travaux supplémentaires exclusivement au cours des périodes travaillées et dans les conditions définies à l'article 3 et 3 bis du décret du 20 juillet 1982 susvisé.