Article 19-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat)
Article 19-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat)
La fondation d'entreprise est créée pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à cinq ans. Aucun fondateur ne peut s'en retirer s'il n'a pas payé intégralement les sommes qu'il s'est engagé à verser. A l'expiration de cette période, les fondateurs ou certains d'entre eux seulement peuvent décider la prorogation de la fondation pour une durée au moins égale à cinq ans. Lors de la prorogation, les fondateurs s'engagent sur un nouveau programme d'action pluriannuel au sens de l'article 19-7 ci-dessous et complètent, si besoin est, la dotation définie à l'article 19-6. La prorogation est autorisée dans les formes prévues pour l'autorisation initiale.