Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile)
Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques de l'aviation civile, les commissions administratives paritaires des corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat gérés par la direction générale de l'aviation civile demeurent compétentes à l'égard des agents de ces corps.
Ces commissions administratives paritaires délibèrent séparément lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans leur corps d'origine, et sont réunies en formation commune lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans le nouveau corps.