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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile)


Les fonctionnaires intégrés dans le corps des agents des services techniques de l'aviation civile en application du 1° de l'article 11 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise.

GRADES
Situation dans le corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat
Situation dans le corps des agents des services techniques de l'aviation civile


Agent des services techniques de 2e classe.
Agent des services techniques de 2e classe.
Agent des services techniques de 1re classe.
Agent des services techniques de 1re classe.


Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.