Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile)
Pour la constitution initiale du corps des agents des services techniques de l'aviation civile, sont intégrés dans ce corps :
1° Les agents des services techniques des administrations de l'Etat qui, étant régis par le décret du 1er août 1990 susvisé, sont affectés à la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements publics qui en dépendent ou à l'Etablissement public Météo-France.
S'ils n'ont pas commencé leur stage, les candidats reçus au concours organisé avant la publication du présent décret pour l'accès au corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat sont nommés agents des services techniques de l'aviation civile stagiaires. Ceux qui ont commencé leur stage à la date de publication du présent décret le poursuivent dans le corps des agents des services techniques de l'aviation civile.
2° Dans les conditions fixées ci-après, les membres des corps qui, étant régis par le décret du 13 décembre 1971 susvisé, ont été recrutés dans l'un de ces corps avant le 1er août 1993 et sont affectés à la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements publics qui en dépendent ou à l'Etablissement public Météo-France. Les intéressés doivent être titulaires du grade d'agent de service ou du grade d'huissier à la date de publication du présent décret.
Les intégrations sont faites en trois fractions égales, pour prendre effet au 1er août de chacune des années 1994, 1995 et 1996, au vu de listes d'aptitude qui sont établies après avis de la commission administrative paritaire.
Les intégrations sont prononcées au grade d'agent des services techniques de 2e classe à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans les grades d'agent de service ou d'huissier sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent des services techniques de 2e classe.