Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile)
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des grades du corps des agents des services techniques de l'aviation civile sont fixées conformément à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.