Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile)
Les candidats admis au concours prévu au 1° de l'article 4 ci-dessus sont nommés agents des services techniques de l'aviation civile stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
Ils sont classés soit au 1er échelon du grade d'agent des services techniques de 2e classe, soit, s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
A l'issue du stage, les agents dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si ce stage complémentaire est jugé satisfaisant.
Les agents des services techniques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont licenciés ou, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.