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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile)


Sous réserve de l'application de la législation sur les emplois réservés, les agents des services techniques de l'aviation civile sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.

Ce concours peut être commun avec ceux organisés par d'autres administrations. Dans ce cas, les candidats choisissent dans l'ordre de leur classement au concours le corps dans lequel ils sont nommés.

2° Dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du 1° du présent article, par la voie d'un examen professionnel, ouvert aux fonctionnaires qui sont titulaires des corps d'agents de service régis par le décret du 13 décembre 1971 susvisé et qui sont affectés à la direction générale de l'aviation civile, ou dans les établissements publics de l'Ecole nationale de l'aviation civile et de Météo-France.

Les règles d'organisation générale du concours et de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d'organisation du concours et de l'examen professionnel, ainsi que la composition du jury, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.