Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile)
Le corps des agents des services techniques de l'aviation civile comprend le grade d'agent des services techniques de 2e classe et le grade d'agent des services techniques de 1re classe.
Le nombre des emplois d'agent des services techniques de 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des deux grades.