Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile)


Le corps des agents des services techniques de l'aviation civile est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est régi par les dispositions des décrets susvisés des 1er août 1990 et du 29 septembre 2005, ainsi que par celles du présent décret.

Les membres de ce corps sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.