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Article 18-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat)

Article 18-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat)


La dotation initiale d'une fondation reconnue d'utilité publique peut être versée en plusieurs fractions sur une période maximum de dix ans à compter de la date de publication au Journal officiel du décret qui lui accorde la reconnaissance d'utilité publique.