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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-120 du 2 février 1995 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-120 du 2 février 1995 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les bibliothécaires adjoints principaux, y compris ceux appartenant au grade provisoire, effectuées conformément au tableau suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION




Bibliothécaire adjoint principal
(ancien grade et grade provisoire)
Bibliothécaire adjoint
de classe exceptionnelle
7e échelon :

- après 4 ans
7e échelon

- avant 4 ans
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon :

- après 2 ans
5e échelon

- avant 2 ans
4e échelon
4e échelon :

- après 1 an
4e échelon

- avant 1 an
3e échelon
3e échelon :

- après 6 mois
3e échelon

- avant 6 mois
2e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon


Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à cette même date.