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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-120 du 2 février 1995 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-120 du 2 février 1995 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints)


Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de bibliothécaire adjoint principal, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres du corps régi par le présent décret, titulaires du grade de bibliothécaire adjoint de classe normale, ayant atteint le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

Les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel prévu à l'alinéa ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.

Les intéressés feront l'objet d'une intégration dans le grade de bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.