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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-120 du 2 février 1995 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-120 du 2 février 1995 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints)


Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de bibliothécaire adjoint principal, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres du corps régi par le présent décret, titulaires du grade de bibliothécaire adjoint de classe normale, ayant atteint le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

Les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel prévu à l'alinéa ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant :
BIBLIOTHÉCAIRE
adjoint
de classe normale
BIBLIOTHÉCAIRE
adjoint principal
(grade provisoire)
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite
de la durée de l'échelon



13e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée.
12e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée.
11e échelon
4e échelon
Sans ancienneté.
10e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée.
9e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée.
8e échelon
2e échelon
Sans ancienneté.
7e échelon
1er échelon
Ancienneté conservée.


Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Les intéressés feront l'objet d'une intégration dans le grade de bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.