Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-120 du 2 février 1995 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-120 du 2 février 1995 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints)
Les titulaires du grade provisoire de bibliothécaire adjoint principal régi par les dispositions de l'article 16 ci-dessus sont nommés dans le grade de bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes :
a) Avec effet au 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;
b) Avec effet au 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.
Les intéressés sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 14 ci-dessus.