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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-120 du 2 février 1995 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-120 du 2 février 1995 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints)


Les titulaires du grade de bibliothécaire adjoint principal régi par le décret n° 50-428 du 5 avril 1950 précité sont nommés dans le grade de bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle :

a) Avec effet au 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;

b) Avec effet au 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
GRADE d'origine
GRADE d'intégration
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

Bibliothécaire adjoint principal
Bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle
7e échelon :

- après 4 ans
7e échelon
Ancienneté conservée moins 4 ans.

- avant 4 ans
6e échelon
Ancienneté conservée.
6e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée majorée de 6 mois.
5e échelon :

- après 2 ans
5e échelon
Ancienneté conservée moins 2 ans.

- avant 2 ans
4e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an.
4e échelon :

- après 1 an
4e échelon
Ancienneté conservée moins 1 an.

- avant 1 an
3e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois.
3e échelon :

- après 6 mois
3e échelon
Ancienneté conservée moins 6 mois.

- avant 6 mois
2e échelon
Ancienneté conservée majorée de 2 ans.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée.


La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de bibliothécaire adjoint principal créé par l'article 16 ci-après, puis reclassés dans la classe exceptionnelle à cette même date. Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 21 du présent décret et, pour le reclassement dans la classe exceptionnelle, celles fixées au présent article.