Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-120 du 2 février 1995 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-120 du 2 février 1995 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints)
I. - Le concours externe est ouvert :
a) Aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Aux candidats ne possédant pas l'un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente. Ces candidats peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. Cette commission est composée :
- du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ;
- du directeur des enseignements supérieurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;
- du directeur des personnels des bibliothèques au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant.
c) Aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne et assimilé au baccalauréat.
II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur. En aucun cas, le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total de places offertes aux deux concours.
Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des places offertes aux deux concours.