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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-120 du 2 février 1995 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-120 du 2 février 1995 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints)


Les bibliothécaires adjoints sont recrutés :

1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ;

2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les membres appartenant aux corps du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé justifiant d'au moins neuf années de services publics au 1er janvier de l'année de nomination.