Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-108 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-108 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)
Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re et de la 2e classe du corps des inspecteurs des affaires maritimes sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur jusqu'à l'expiration de leur mandat.