Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-108 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-108 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)
Les inspecteurs des affaires maritimes promus inspecteurs principaux avant le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.
Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du présent article continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'inspecteur principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.