Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie)
Peuvent être promus au grade de chef technicien de la météorologie, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :
a) Après examen professionnel, pour les trois quarts au moins des promotions, les techniciens supérieurs de 1re classe comptant quatre ans de services effectifs en cette qualité au 31 décembre de l'année des épreuves ;
b) Au choix, dans la limite du tiers des promotions à prononcer en application du a ci-dessus, les techniciens supérieurs de 1re classe appartenant au 7e échelon de leur grade.
Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du a ci-dessus n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux promotions à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des promotions pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année en application du présent b.
Les modalités de cet examen professionnel sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la météorologie et du ministre chargé de la fonction publique.