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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie)


Les fonctionnaires civils nommés dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie sont classés dans les conditions suivantes :

I. - Les fonctionnaires de catégorie C et D ou de niveau équivalent, nommés dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie, sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début du corps sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 15 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine.

Cette ancienneté est retenue à raison de :

- six douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ;

- huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.

L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un grade de la catégorie D ou C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Les candidats, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

II. - Les fonctionnaires de catégorie C ou de niveau équivalent, appartenant à un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449 ou placés au dernier échelon de l'échelle 5 de rémunération, sont classés à l'échelon du grade de début doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 15 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

III. - L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 15 ci-dessous, s'ils avaient été directement recrutés dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie.

IV. - Les fonctionnaires autres que ceux visés aux I et II ci-dessus nommés dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie sont classés lors de leur titularisation à l'échelon du grade de début du corps qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 15 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le I ci-dessus en faveur des fonctionnaires de la catégorie C. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles du statut particulier régissant ce grade.