Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie)
Les techniciens supérieurs de la météorologie stagiaires sont classés au 1er échelon du grade de début du corps, sous réserve des dispositions des II à IV de l'article 3, des articles 4 et 4-1 et des articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. Lors du classement, est prise en compte la durée moyenne fixée à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon dans le corps.
Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade classé dans l'échelle 6 de la catégorie C sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.