Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie)
Les candidats titularisés à l'issue de la période de stage sont classés au 1er échelon du grade de début du corps ou, s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, à l'échelon de ce grade de début déterminé dans les conditions fixées aux articles 10 à 14 ci-après.