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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie)


L'organisation de la période de stage, qui est accomplie à l'Ecole nationale de la météorologie et dans les services de Météo-France, est fixée par arrêté du ministre chargé de la météorologie.

Le temps de stage entre en compte pour l'avancement d'échelon. L'ancienneté des agents court du jour de leur nomination en qualité de technicien supérieur stagiaire.

Les techniciens supérieurs stagiaires ne peuvent être titularisés que s'ils ont obtenu le diplôme délivré par l'Ecole nationale de la météorologie ; à défaut, ils sont soit licenciés, soit, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à prolonger leur stage d'une année au maximum. Cette prolongation de stage est sanctionnée dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, le temps de stage complémentaire n'est pas pris en compte pour l'avancement.