Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie)
Les candidats reçus à l'un des concours interne ou externe sont nommés techniciens supérieurs stagiaires de la météorologie. Ils accomplissent un stage, d'une durée de deux ans, pendant lequel ils sont rémunérés par référence au 1er échelon du grade de début du corps la première année et au 2e échelon la deuxième année.
Toutefois, les candidats reçus à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ci-dessus qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés, pendant la durée de leur stage, par référence à l'échelon du grade de début déterminé en application des dispositions des articles 10 à 14 ci-dessous.