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Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-78 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-78 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-dessous en ce qui concerne les techniciens de laboratoire régis par le décret du 16 avril 1969 susvisé.

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Technicien de laboratoire

Technicien de recherche et de formation de 1re classe

Technicien principal

6e échelon

7e échelon

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Technicien de classe exceptionnelle

2e classe

2e échelon

6e échelon

1er échelon

5e échelon

Technicien de classe normale

2e classe

7e échelon

4e échelon

3e classe

6e échelon

10e échelon

5e échelon :

Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

9e échelon

Ancienneté inférieure à 2 ans

8e échelon

4e échelon

7e échelon

3e échelon :

Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois

6e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

5e échelon

2e échelon

4e échelon

1er échelon

2e échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date de publication du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date.