Articles

Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-78 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)

Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-78 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les techniciens et les secrétaires d'administration de recherche et de formation de 1re classe, y compris ceux appartenant au grade provisoire, faites conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Technicien de recherche et de formation de 1re classe (ancien grade et grade provisoire)

Technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle

7e échelon :

Ancienneté égale ou supérieure à 4 ans

7e échelon

Ancienneté inférieure à 4 ans

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon :

Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

5e échelon

Ancienneté inférieure à 2 ans

4e échelon

4e échelon :

Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

4e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an

3e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe (ancien grade et grade provisoire)

Secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle

7e échelon :

Ancienneté égale ou supérieure à 4 ans

7e échelon

Ancienneté inférieure à 4 ans

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon :

Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

5e échelon

Ancienneté inférieure à 2 ans

4e échelon

4e échelon :

Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

4e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an

3e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.