I. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, les secrétaires d'administration de recherche et de formation de 2e et de 3e classe peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 100 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de secrétaire d'administration de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 135 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
II. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe les secrétaires d'administration de recherche et de formation justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le sixième échelon de la classe normale. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 132 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
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Grade, échelons |
Grade, échelons |
Ancienneté d'échelon conservée |
Secrétaire d'administration de classe normale |
Secrétaire d'administration de 1re classe (grade provisoire) |
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13e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
12e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
11e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
9e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois |
8e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal.
Les agents visés au présent article feront l'objet d'une intégration dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.