Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-78 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-78 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)
Les grades de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle et de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle sont créés à compter du 1er août 1994.
Les nominations dans ces deux grades ne pourront être prononcées, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, que dans les conditions prévues respectivement aux articles 20, 23, 24 et 25 et aux articles 30, 33, 34 et 35 ci-dessous.