Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat)
Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat)
Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, doit assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité de ces dons par tous moyens et la certification de ses comptes annuels au-dessus d'un montant de dons de 153 000 euros par an.
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux associations et fondations. Lorsque le montant annuel des dons reçus excède un seuil fixé par décret, celles-ci sont soumises aux prescriptions de l'article L. 612-4 du code de commerce.