Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-83 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-83 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Sont intégrés, au 1er janvier 1997, dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle, les membres des corps de secrétaire d'administration de la recherche, titulaires du grade provisoire de secrétaire de 1re classe régi par les dispositions de l'article 42 du présent décret.
Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 41 ci-dessus.